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Art. 55 Assistance administrative avec des autorités étrangères
1 Le PFPDT peut échanger des informations ou des données personnelles avec des autorités étrangères chargées de la protection des données personnelles pour l’accomplissement de leurs tâches légales respectives en matière de protection des données, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
2 Pour motiver sa demande d’assistance administrative ou pour donner suite à une demande d’assistance administrative de l’autorité requérante, le PFPDT peut communiquer notamment les indications suivantes:
3 Avant de transmettre à une autorité étrangère des informations susceptibles de contenir des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires, il informe les personnes physiques ou morales détentrices de ces secrets et les invite à prendre position, à moins que cela ne s’avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés. |
