Loi fédérale
sur la protection des données
(LPD)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 58 Autres tâches

1 Le PFP­DT a not­am­ment les autres tâches suivantes:

a.
in­form­er, former et con­seiller les or­ganes fédéraux et les per­sonnes privées dans le do­maine de la pro­tec­tion des don­nées;
b.
as­sister les or­ganes can­tonaux et col­laborer avec les autor­ités char­gées de la pro­tec­tion des don­nées en Suisse et à l’étranger;
c.
sens­ib­il­iser le pub­lic, en par­ticuli­er les per­sonnes vul­nér­ables, à la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles;
d.
fournir sur de­mande à la per­sonne con­cernée des in­form­a­tions sur l’ex­er­cice de ses droits;
e.
se pro­non­cer sur les pro­jets d’act­es lé­gis­latifs fédéraux et de mesur­es fédérales im­pli­quant des traite­ments de don­nées;
f.
as­sumer les tâches qui lui sont con­férées par la loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence22 ou par d’autres lois fédérales;
g.
élaborer des outils valant recommandations de bonne pratique à l’attention des re­spons­ables du traite­ment, des sous-trait­ants et des per­sonnes con­cernées; ce fais­ant, il tient compte des par­tic­u­lar­ités des différents sec­teurs, ain­si que du be­soin de pro­tec­tion des per­sonnes vul­nér­ables.

2 Il peut con­seiller les or­ganes fédéraux, même s’ils ne sont pas sou­mis à sa sur­veil­lance en vertu des art. 2 et 4. Les or­ganes fédéraux peuvent lui don­ner ac­cès à leurs dossiers.

3 Il est autorisé à remettre aux autorités étrangères chargées de la protection des données une déclaration indiquant que, dans le domaine de la protection des données, la Suisse autorise la notification directe sur son territoire si la réciprocité lui est accordée.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden