Loi fédérale
sur la protection des données
(LPD)


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Art. 59

1 Le PFP­DT per­çoit des émolu­ments auprès des per­sonnes privées pour les presta­tions suivantes:

a.
la prise de po­s­i­tion con­cernant les codes de con­duite visés à l’art. 11, al. 2;
b.
l’ap­prob­a­tion des clauses type de pro­tec­tion des don­nées et des règles d’en­tre­prise con­traignantes selon l’art. 16, al. 2, let. d et e;
c.
la con­sulta­tion préal­able dans le cadre de l’ana­lyse d’im­pact re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées selon l’art. 23, al. 2;
d.
les mesur­es pro­vi­sion­nelles et les mesur­es pro­non­cées en vertu de l’art. 51;
e.
les con­seils en matière de pro­tec­tion des don­nées visés à l’art. 58, al. 1, let. a.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des émolu­ments.

3 Il peut déter­miner les cas dans lesquels il est pos­sible de ren­on­cer à per­ce­voir un émolu­ment ou de le ré­duire.

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