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Art. 60 Violation des obligations d’informer, de renseigner et de collaborer
1 Sont, sur plainte, punies d’une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui:
2 Sont punies d’une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui, dans le cadre d’une enquête, en violation de l’art. 49, al. 3, fournissent intentionnellement au PFPDT des renseignements inexacts ou refusent intentionnellement de collaborer. |
