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Loi fédérale
sur la protection des données
(LPD)

Art. 71 Disposition transitoire concernant les données concernant des personnes morales

Pour les or­ganes fédéraux, les dis­pos­i­tions d’autres act­es de droit fédéral qui font référence à des don­nées per­son­nelles con­tin­u­ent de s’ap­pli­quer au traite­ment des don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales pendant les cinq ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Pendant ce délai, les or­ganes fédéraux peuvent en par­ticuli­er con­tin­uer à com­mu­niquer des don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales selon l’art. 57s, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion24 s’il ex­iste une base lé­gale per­met­tant de com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles.