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Art. 72 Disposition transitoire relative à l’élection et à la fin des rapports de travail du préposé
1 L’ancien droit s’applique à l’élection et à la fin des rapports de travail du préposé jusqu’à la fin de la législature au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur. 2 Si, lors de la première élection du préposé par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies), l’ancien titulaire du poste est élu, le nouveau mandat du préposé commence le jour suivant l’élection.25 25 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432). |