Loi fédérale
sur la protection des données
(LPD)


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Art. 72 Disposition transitoire relative à l’élection et à la fin des rapports de travail du préposé

1 L’an­cien droit s’ap­plique à l’élec­tion et à la fin des rap­ports de trav­ail du pré­posé jusqu’à la fin de la lé­gis­lature au cours de laquelle la présente loi entre en vi­gueur.

2 Si, lors de la première élec­tion du pré­posé par l’As­semblée fédérale (Chambres réunies), l’an­cien tit­u­laire du poste est élu, le nou­veau man­dat du pré­posé com­mence le jour suivant l’élec­tion.25

25 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rap­ports de trav­ail du chef du Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).

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