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Art. 8 Sécurité des données
1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. 2 Les mesures doivent permettre d’éviter toute violation de la sécurité des données. 3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |