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Loi fédérale
sur la protection des données
(LPD)

Art. 8 Sécurité des données

1 Les re­spons­ables du traite­ment et les sous-trait­ants doivent as­surer, par des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques ap­pro­priées, une sé­cur­ité adéquate des don­nées per­son­nelles par rap­port au risque en­couru.

2 Les mesur­es doivent per­mettre d’éviter toute vi­ol­a­tion de la sé­cur­ité des don­nées.

3 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur les ex­i­gences min­i­males en matière de sé­cur­ité des don­nées.