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Art. 72a Disposition transitoire concernant les rapports de travail du préposé 27
Les rapports de travail du préposé établis en vertu de l’ancien droit sont régis par celui-ci. 27 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432). |