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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 24 Exigences requises pour les zones à bâtir 31

1 Les nou­velles zones à bâtir des­tinées à la con­struc­tion de lo­ge­ments ou d’autres im­meubles des­tinés au sé­jour pro­longé de per­sonnes, ne peuvent être prévues qu’en des en­droits où les im­mis­sions causées par le bruit ne dé­pas­sent pas les valeurs de plani­fic­a­tion, ou en des en­droits dans lesquels des mesur­es de plani­fic­a­tion, d’amé­nage­ment ou de con­struc­tion per­mettent de re­specter ces valeurs. Le change­ment d’af­fect­a­tion de zones à bâtir n’est pas réputé délim­it­a­tion de nou­velles zones à bâtir.32

2 Les zones à bâtir existantes mais non en­core équipées, qui sont des­tinées à la cons­truc­tion de lo­ge­ments ou d’autres im­meubles des­tinés au sé­jour pro­longé de per­son­nes et dans lesquelles les valeurs de plani­fic­a­tion sont dé­passées, doivent être af­fec­tées à une util­isa­tion moins sens­ible au bruit à moins que des mesur­es de pla­ni­fi­ca­tion, d’amén­age­ment ou de con­struc­tion per­mettent de re­specter les valeurs de plani­fic­a­tion dans la plus grande partie de ces zones.

31Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

32Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).