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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 25 Construction d’installations fixes

1 De nou­velles in­stall­a­tions fixes ne peuvent être con­stru­ites que si les im­mis­sions causées par le bruit de ces seules in­stall­a­tions ne dé­pas­sent pas les valeurs de pla­ni­fic­a­tion dans le voisin­age; l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion peut ex­i­ger un pro­nos­tic de bruit.

2 Des allége­ments peuvent être ac­cordés si l’ob­ser­va­tion des valeurs de plani­fica­tion con­stitue une charge dis­pro­por­tion­née pour une in­stall­a­tion présent­ant un in­té­rêt pub­lic pré­pondérant, rel­ev­ant not­am­ment de l’amén­age­ment du ter­ritoire.33 Néan­moins, en cette cir­con­stance et sous réserve de l’al. 3, les valeurs lim­ites d’im­mis­sions ne doivent pas être dé­passées.

3 Si, lors de la con­struc­tion de nou­velles routes, d’aéro­ports, d’in­stall­a­tions ferro­vi­ai­res ou d’autres in­stall­a­tions fixes pub­liques ou con­ces­sion­nées, l’ap­plic­a­tion de mesur­es à la source ne per­met pas de re­specter les valeurs lim­ites d’im­mis­sions, les im­meubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres an­ti­bruit ou par d’autres amén­age­ments sim­il­aires, aux frais du pro­priétaire de l’in­stall­a­tion.

33Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).