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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 26 Contrôle autonome

1 Il est in­ter­dit de mettre dans le com­merce des sub­stances, lor­squ’elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s’ils sont util­isés con­formé­ment aux pres­crip­tions, con­stituer une men­ace pour l’en­viron­nement ou, in­dir­ecte­ment, pour l’homme.34

2 Le fab­ric­ant ou l’im­portateur ex­erce à cet ef­fet un con­trôle autonome.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur les mod­al­ités et l’éten­due du con­trôle auto­nome ain­si que sur les mod­al­ités de véri­fic­a­tion de sa réal­isa­tion.35

34Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

35Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).