Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 29b Activités en milieu confiné

1 Quiconque util­ise des or­gan­ismes patho­gènes qu’il n’a le droit ni de dis­séminer dans l’en­viron­nement à titre ex­péri­ment­al (art. 29c), ni de mettre dans le com­merce en vue de leur util­isa­tion dans l’en­viron­nement (art. 29d), est tenu de pren­dre toutes les mesur­es de con­fine­ment com­mandées not­am­ment par le danger que les or­ganis­mes con­cernés présen­tent pour l’homme et pour l’en­viron­nement.

2 Le Con­seil fédéral sou­met l’util­isa­tion d’or­gan­ismes patho­gènes à no­ti­fic­a­tion ou à autor­isa­tion.

3 Il peut pré­voir une no­ti­fic­a­tion ou une autor­isa­tion sim­pli­fiée ou une dérog­a­tion au ré­gime de la no­ti­fic­a­tion ou de l’autor­isa­tion pour cer­tains or­gan­ismes patho­gènes et cer­taines activ­ités im­pli­quant de tels or­gan­ismes si, compte tenu de l’ex­péri­ence ac­quise ou des con­nais­sances sci­en­ti­fiques les plus ré­cen­tes, il est avéré que toute vio­la­tion des prin­cipes définis à l’art. 29a est ex­clue.

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