Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 30c Traitement

1 Les déchets des­tinés à être stock­és défin­it­ive­ment doivent être traités de façon à con­tenir le moins pos­sible de car­bone or­ga­nique et à être aus­si peu sol­ubles dans l’eau que pos­sible.

2 Il est in­ter­dit d’in­cinérer les déchets ail­leurs que dans une in­stall­a­tion,47 à l’ex­cep­tion des déchets naturels, proven­ant des forêts, des champs et des jardins, si leur in­cinéra­tion n’en­traîne pas d’im­mis­sions ex­cess­ives.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sup­plé­mentaires sur le traite­ment de cer­tains déchets.

47Rec­ti­fié par la CdR ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051)