Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 32abis Taxe d’élimination anticipée 52

1 Le Con­seil fédéral peut im­poser le paiement d’une taxe d’élim­in­a­tion an­ti­cipée auprès d’une or­gan­isa­tion privée man­datée et sur­veillée par la Con­fédéra­tion aux pro­duc­teurs et aux im­portateurs qui mettent dans le com­merce des produits qui, après us­age, devi­ennent des déchets qui se ré­par­tis­sent sur un grand nombre de déten­teurs et qui doivent être traités sé­paré­ment ou dont la val­or­isa­tion est jugée ap­pro­priée. Cette taxe est util­isée pour fin­an­cer l’élim­in­a­tion des déchets, qu’elle soit as­sumée par des par­ticuli­ers ou par des cor­por­a­tions de droit pub­lic.

2 Compte tenu du coût de l’élim­in­a­tion, le Con­seil fédéral fixe un taux de tax­a­tion min­im­al et un taux de tax­a­tion max­im­al. Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­ne­ment, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nica­tion53 fixe le taux de taxa­tion, qui se situe dans cette fourchette.

3 Le Con­seil fédéral défin­it les mod­al­ités de per­cep­tion et d’af­fect­a­tion de la taxe. Il peut not­am­ment pre­scri­re que quiconque met dans le com­merce des produits doit, par des moy­ens ap­pro­priés, in­form­er le con­som­mateur du mont­ant de la taxe.

52 An­cien­nement art. 32a.

53 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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