Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 32dbis Garantie de la couverture des frais 56

1 L’autor­ité peut ex­i­ger d’une per­sonne à l’ori­gine des mesur­es né­ces­saires qu’elle garan­tisse sous une forme adéquate, à hauteur de la part prévue, la couver­ture des frais d’in­vest­ig­a­tion, de sur­veil­lance et d’as­sain­isse­ment d’un site pol­lué sus­cept­ible d’en­gendrer des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes.

2 Le mont­ant de la garantie est fixé en fonc­tion not­am­ment de l’éten­due, du type et de l’in­tens­ité de la pol­lu­tion. Il est ad­apté lor­sque l’améli­or­a­tion de l’état des con­nais­sances le jus­ti­fie.

3 La ces­sion ou le part­age d’un im­meuble sur le­quel se trouve un site in­scrit au ca­dastre des sites pol­lués re­quiert une autor­isa­tion de l’autor­ité. L’autori­sation est ac­cordée à l’une des con­di­tions suivantes:

a.
le site n’est pas sus­cept­ible d’en­gendrer des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes;
b.
la couver­ture des frais des mesur­es à pré­voir est garantie;
c.
la ces­sion ou le part­age sert un in­térêt pub­lic pré­pondérant.

4 L’autor­ité can­tonale peut faire men­tion­ner au re­gistre fon­ci­er que le site con­cerné est in­scrit au ca­dastre.

56 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2013 pour les al. 1 et 2 et depuis le 1er juil. 2014 pour les al. 3 et 4 (RO 20133241; FF 201286718683).

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