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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 33 Mesures de lutte contre les atteintes aux sols

1 Les mesur­es vis­ant à con­serv­er à long ter­me la fer­til­ité des sols en les proté­geant des at­teintes chimiques et bio­lo­giques sont ar­rêtées dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion re­l­at­ives à la loi fédérale du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux69, à la pro­tec­tion contre les cata­strophes, à la pro­tec­tion de l’air, à l’util­isa­tion de sub­stances et d’or­gan­ismes ain­si qu’aux déchets et aux taxes d’in­cit­a­tion.70

2 Il n’est per­mis de port­er at­teinte physique­ment à un sol que dans la mesure où sa fer­til­ité n’en est pas altérée dur­able­ment; cette dis­pos­i­tion ne con­cerne pas les ter­rains des­tinés à la con­struc­tion. Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions ou des re­com­manda­tions sur les mesur­es des­tinées à lut­ter contre les at­teintes physiques tell­es que l’éro­sion ou le com­pac­ta­ge.

69 RS 814.20

70 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).