Loi fédérale
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Art. 35d
1 Si des biocarburants, des biocombustibles ou des mélanges contenant de tels carburants ou combustibles ne remplissent pas les conditions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales83 et sont mis sur le marché en grandes quantités, le Conseil fédéral peut prévoir que les biocarburants et les biocombustibles qu’il définit ne peuvent être mis sur le marché que s’ils respectent des critères écologiques ou sociaux. 2 L’éthanol destiné à la combustion n’est pas soumis à homologation. 3 Compte tenu des dispositions de la législation sur l’imposition des huiles minérales, le Conseil fédéral fixe:
83 RS 641.61 |