Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 35d

1 Si des biocar­bur­ants, des biocom­bust­ibles ou des mélanges con­ten­ant de tels car­bur­ants ou com­bust­ibles ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3, de la loi du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales83 et sont mis sur le marché en grandes quant­ités, le Con­seil fédéral peut pré­voir que les biocar­bur­ants et les biocom­bust­ibles qu’il défin­it ne peuvent être mis sur le marché que s’ils re­spectent des critères éco­lo­giques ou so­ci­aux.

2 L’éthan­ol des­tiné à la com­bus­tion n’est pas sou­mis à ho­mo­log­a­tion.

3 Compte tenu des dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales, le Con­seil fédéral fixe:

a.
les critères éco­lo­giques ou so­ci­aux que les biocar­bur­ants et les biocom­bust­ibles sou­mis à ho­mo­log­a­tion doivent re­m­p­lir;
b.
la procé­dure d’ho­mo­log­a­tion.

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