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Loi fédérale sur la protection de l’environnement (Loi sur la protection de l’environnement, LPE)
du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 35fDevoir de diligence
1 Quiconque met sur le marché pour la première fois du bois ou des produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3, doit faire preuve de toute la diligence requise pour garantir que les marchandises répondent aux exigences visées à l’art. 35e.
2 Le Conseil fédéral règle:
a.
le type, le contenu et la portée des mesures à prendre dans le cadre du devoir de diligence;
b.
le contrôle du respect du devoir de diligence;
c.
la reconnaissance des organisations qui accompagnent ou vérifient la mise en œuvre du devoir de diligence ainsi que le contrôle de leurs activités.
3 Il peut soumettre à une obligation de s’annoncer quiconque met pour la première fois sur le marché du bois ou des produits dérivés du bois.
4 Il peut prévoir qu’en cas d’infraction aux al. 1 ou 2 ou à l’art. 35e, le bois ou les produits dérivés du bois ainsi que les autres matières premières et produits qu’il a définis en vertu de l’art. 35e, al. 3, sont renvoyés, confisqués ou saisis. Il peut également prévoir une interdiction de commercialisation du bois ou des produits dérivés du bois si l’infraction est particulièrement grave.