Loi fédérale
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Art. 38 Surveillance et coordination
1 La Confédération surveille l’application de la présente loi. 2 Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons ainsi que celles de ses propres établissements et exploitations. 3 Le Conseil fédéral fixe les méthodes d’examen, de mesure et de calcul. |