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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 44a Plans de mesures relatifs aux pollutions atmosphériques 101

1 Lor­sque plusieurs sources de pol­lu­tions at­mo­sphériques en­traîn­ent des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes, ou si de tell­es at­teintes sont à pré­voir, l’autor­ité com­pé­tente ét­ablit dans un délai fixé un plan de mesur­es à pren­dre pour ré­duire ces at­tein­tes ou pour y re­médi­er (plan de mesur­es).

2 Les plans de mesur­es sont con­traignants pour les autor­ités auxquelles les can­tons ont con­fié des tâches d’ex­écu­tion. Ils dis­tinguent les mesur­es qui peuvent être or­don­nées im­mé­di­ate­ment et celles pour lesquelles les bases lé­gales doivent en­core être créées.

3 Si le plan pré­voit des mesur­es de la com­pétence de la Con­fédéra­tion, les can­tons présen­teront leurs pro­pos­i­tions au Con­seil fédéral.

101In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).