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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 46 Obligation de renseigner

1 Chacun est tenu de fournir aux autor­ités les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ap­pli­cation de la présente loi et, s’il le faut, de procéder à des en­quêtes ou de les tolérer.

2 Le Con­seil fédéral ou les can­tons peuvent or­don­ner que des relevés soi­ent ét­ab­lis sur les pol­lu­tions at­mo­sphériques, le bruit et les vi­bra­tions, sur les déchets et leur élim­in­a­tion ain­si que sur la nature, la quant­ité et les pro­priétés des sub­stances et des or­gan­ismes, que ces relevés soi­ent con­ser­vés et qu’ils soi­ent com­mu­niqués aux auto­rités qui le de­mandent.103

3 Le Con­seil fédéral peut or­don­ner que des ren­sei­gne­ments soi­ent fournis sur des sub­stances ou des or­gan­ismes qui peuvent con­stituer une men­ace pour l’en­vironne­ment ou qui sont mis dans le com­merce pour la première fois.104

103Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

104Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).