Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 49 Formation et recherche

1 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes char­gées d’as­sumer des tâches rel­ev­ant de la présente loi.109

2 Elle peut com­mand­er et sout­enir des travaux de recher­che et des évalu­ations des choix tech­no­lo­giques.110

3 Elle peut promouvoir le dévelop­pe­ment d’in­stall­a­tions et de procédés qui per­met­tent dans l’in­térêt pub­lic de ré­duire les at­teintes à l’en­viron­nement. En règle géné­rale, les aides fin­an­cières ne peuvent ex­céder 50 pour cent des coûts. Si les ré­sultats des travaux de dévelop­pe­ment sont util­isés à des fins com­mer­ciales, ces aides doi­vent être rem­boursées à con­cur­rence des bénéfices réal­isés. Le Con­seil fédéral éva­lue tous les cinq ans l’ef­fet de ces mesur­es d’en­cour­age­ment et présente un rap­port aux Chambres fédérales.111

109Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 31 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

110 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

111In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

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