Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 55f

1 Une or­gan­isa­tion de pro­tec­tion de l’en­viron­nement a qual­ité pour re­courir contre les autor­isa­tions de mise dans le com­merce d’or­gan­ismes patho­gènes des­tinés à être util­isés dans l’en­viron­nement aux con­di­tions suivantes:

a.
l’or­gan­isa­tion est act­ive au niveau na­tion­al;
b.
l’or­gan­isa­tion a été fondée dix ans au moins av­ant l’in­tro­duc­tion du re­cours.

2 Le Con­seil fédéral désigne les or­gan­isa­tions qui ont qual­ité pour re­courir.

3 Les art. 55a et 55b, al. 1 et 2, sont ap­plic­ables.

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