Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 59a Dispositions générales 138

1 Le déten­teur d’une en­tre­prise ou d’une in­stall­a­tion qui présente un danger par­ticu­li­er pour l’en­viron­nement ré­pond des dom­mages ré­sult­ant des at­teintes que la réali­sation de ce danger en­traîne. En cas de dom­mage dû à l’util­isa­tion d’or­gan­ismes patho­gènes, l’art. 59abis est ap­plic­able.139

2 Présen­tent en règle générale un danger par­ticuli­er pour l’en­viron­nement, not­am­ment les en­tre­prises et in­stall­a­tions suivantes:

a.
celles que le Con­seil fédéral sou­met aux pre­scrip­tions d’ex­écu­tion selon l’art. 10 en rais­on des sub­stances, des or­gan­ismes ou des déchets qu’elles uti­li­sent;
b.
celles qui ser­vent à éliminer les déchets;
c.
celles dans lesquelles sont util­isés des li­quides pouv­ant altérer les eaux;
d.140
celles qui dé­tiennent des sub­stances dont l’util­isa­tion est sou­mise à autor­isa­tion par le Con­seil fédéral, ou pour lesquelles le Con­seil fédéral édicte d’autres pre­scrip­tions par­ticulières pour protéger l’en­viron­nement.

3 Est libéré de cette re­sponsab­il­ité, ce­lui qui prouve que le dom­mage est dû à la force ma­jeure ou à une faute grave du lésé ou d’un tiers.

4 Les art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des ob­lig­a­tions141 sont ap­plic­ables.142

5 La réserve prévue à l’art. 3 est ap­plic­able aux dis­pos­i­tions sur la re­sponsab­il­ité civile con­tenues dans d’autres lois fédérales.

6 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes sont égale­ment re­spons­ables aux ter­mes des al. 1 à 5.

138 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

139 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

140 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

141 RS 220

142 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden