Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 59b Garantie

Afin de protéger la partie lésée, le Con­seil fédéral peut:

a.147
ob­li­ger les déten­teurs de cer­taines en­tre­prises ou in­stall­a­tions ain­si que les per­sonnes sou­mises au ré­gime de la no­ti­fic­a­tion ou de l’autor­isa­tion qui utili­sent des or­gan­ismes patho­gènes à fournir des garanties, sous la forme d’une as­sur­ance ou d’une autre man­ière, pour couv­rir leur re­sponsab­il­ité civile;
b.
fix­er l’éten­due et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l’auto­rité, qui statuera cas par cas;
c.
ob­li­ger le garant à no­ti­fi­er à l’autor­ité d’ex­écu­tion l’ex­ist­ence, la sus­pen­sion et la ces­sa­tion de la garantie;
d.
pré­voir que la garantie ne sera sus­pen­due ou ne cessera que 60 jours après la ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion;
e.
pré­voir que la pro­priété du bi­en-fonds sur le­quel la décharge con­trôlée est sise sera trans­férée au can­ton après la fer­meture de celle-ci, et ré­gler la ques­tion de l’in­dem­nisa­tion.

147 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden