Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 60 Délits

1 Sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:153

a.
aura omis de pren­dre les mesur­es de sé­cur­ité ar­rêtées en vue de la pro­tec­tion contre les cata­strophes ou aura re­couru à des en­tre­posages ou à des procédés de fab­ric­a­tion in­ter­dits (art. 10);
b.
aura mis dans le com­merce des sub­stances pour des util­isa­tions dont il savait ou devait sa­voir qu’elles pouv­aient con­stituer une men­ace pour l’en­vironne­ment ou, in­dir­ecte­ment, pour l’homme (art. 26);
c.
aura mis dans le com­merce des sub­stances sans in­form­er le pren­eur des pro­priétés qui peuvent avoir un ef­fet sur l’en­viron­nement (art. 27, al. 1, let. a) ou sans com­mu­niquer au pren­eur les in­struc­tions re­l­at­ives à leur util­isa­tion (art. 27, al. 1, let. b);
d.
aura util­isé con­traire­ment aux in­struc­tions, des sub­stances de man­ière telle qu’elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets pouv­aient con­stituer une men­ace pour l’en­viron­nement ou, in­dir­ecte­ment pour l’homme (art. 28);
e.154
aura contrevenu aux pre­scrip­tions sur les sub­stances et les or­gan­ismes (art. 29, 29b, al. 2, 29f, 30a, let. b, et 34, al. 1);
f.155
aura util­isé des or­gan­ismes d’une man­ière qui contre­venait aux prin­cipes défi­nis à l’art. 29a, al. 1;
g.156
aura omis de pren­dre toutes les mesur­es de con­fine­ment né­ces­saires lors de l’util­isa­tion d’or­gan­ismes patho­gènes (art. 29b, al. 1);
h.157
aura, sans autor­isa­tion, dis­séminé à titre ex­péri­ment­al des or­gan­ismes patho­gè­nes dans l’en­viron­nement ou mis de tels or­gan­ismes dans le com­merce en vue d’une util­isa­tion dans l’en­viron­nement (art. 29c, al. 1, et 29d, al. 3 et 4);
i.158
aura mis dans le com­merce des or­gan­ismes dont il savait ou devait sa­voir que cer­taines util­isa­tions contre­viendraient aux prin­cipes définis à l’art. 29a, al. 1 (art. 29d, al. 1);
j.159
aura mis dans le com­merce des or­gan­ismes sans fournir au pren­eur les in­forma­tions et in­struc­tions né­ces­saires (art. 29e, al. 1);
k.160
aura util­isé des or­gan­ismes sans ob­serv­er les in­struc­tions (art. 29e, al. 2);
l.161
...
m.
aura amén­agé ou ex­ploité une décharge sans autor­isa­tion (art. 30e, al. 2);
n.
n’aura pas désigné comme tels les déchets spé­ci­aux pour la re­mise (art. 30f, al. 2, let. a) ou aura re­mis de tels déchets à une en­tre­prise non tit­u­laire d’une au­tor­isa­tion (art. 30f, al. 2, let. b);
o.
aura, sans autor­isa­tion, pris en charge, im­porté ou ex­porté des déchets spé­ci­aux (art. 30f, al. 2, let. c et d);
p.
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur les mouve­ments de déchets spé­ci­aux (art. 30f, al. 1);
q.162
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur les déchets (art. 30a, let. b);
r.163
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur la première mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Con­seil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3 (art. 35e et 35f, al. 1 et 2, let. a).

2 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine sera une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.164

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

154 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

155 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

156 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

157 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

158 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

159 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

160 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

161 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

163 In­troduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 614; FF 2019 1229).

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

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