Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 61 Contraventions

1 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:165

a.
aura en­fre­int des lim­it­a­tions d’émis­sions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b.
ne se sera pas con­formé aux dé­cisions re­l­at­ives aux as­sain­isse­ments (art. 16 et 32c, al. 1);
c.
n’aura pas pris les mesur­es de lutte contre le bruit pre­scrites par les autor­ités (art. 19 à 25);
d.
aura com­mu­niqué des in­form­a­tions ou des in­struc­tions in­ex­act­es ou in­com­plè­tes (art. 27);
e.
aura util­isé des sub­stances non ac­com­pag­nées d’in­form­a­tions ou d’in­struc­tions de man­ière telle que ces sub­stances, leurs dérivés ou leurs déchets pou­vaient con­stituer une men­ace pour l’en­viron­nement ou, in­dir­ecte­ment, pour l’homme (art. 28);
f.
aura in­cinéré des déchets ail­leurs que dans des in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion (art. 30c, al. 2);
g.
aura stocké défin­it­ive­ment des déchets ail­leurs qu’en décharge con­trôlée auto­ri­sée (art. 30e, al. 1);
h.
aura contrevenu à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer à l’autor­ité les activ­ités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i.
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k.
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur les mouve­ments d’autres déchets (art. 30g, al. 1);
l.
n’aura pas garanti la couver­ture des frais ré­sult­ant de la fer­meture et de l’as­sai­nisse­ment d’une décharge con­trôlée ain­si que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m.
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur les at­teintes physiques et l’util­isa­tion des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ain­si que sur les mesur­es vis­ant à ré­duire les at­teintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis.166
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur la traç­ab­il­ité du bois ou des produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Con­seil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3, pour lesquels une ob­lig­a­tion de doc­u­menter a été in­troduite (art. 35g, al. 1);
n.
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur la mise sur le marché d’in­stall­a­tions fabri­quées en série167 (art. 40);
o.
aura re­fusé de don­ner des ren­sei­gne­ments ou fait de fausses déclar­a­tions à l’autor­ité com­pétente (art. 46);
p.168
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur la couver­ture de la re­sponsab­il­ité civile (art. 59b).

2 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine sera l’amende.

3 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

166 In­troduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 614; FF 2019 1229).

167An­cien­nement: ex­pert­ises des types et marques d’épreuve.

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

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