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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2024)er

Art. 10 Protection contre les catastrophes

1 Quiconque ex­ploite ou en­tend ex­ploiter des in­stall­a­tions qui, en cas d’événe­ments ex­traordin­aires, peuvent caus­er de graves dom­mages à l’homme ou à l’en­viron­nement, doit pren­dre les mesur­es pro­pres à as­surer la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et de l’en­viron­nement.22 Il y a not­am­ment lieu de choisir un em­place­ment adéquat, de re­specter les dis­tances de sé­cur­ité né­ces­saires, de pren­dre des mesur­es tech­niques de sé­cur­ité, d’as­surer la sur­veil­lance de l’in­stall­a­tion et l’or­gan­isa­tion du sys­tème d’alerte.

2 Les can­tons as­surent la co­ordin­a­tion entre les ser­vices de pro­tec­tion contre les cata­strophes et désignent un or­gane d’alerte.

3 Le déten­teur de l’in­stall­a­tion com­mu­nique im­mé­di­ate­ment à l’or­gane d’alerte tout événe­ment ex­traordin­aire.23

4 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire, par voie d’or­don­nance, cer­tains en­tre­posages ou procédés de fab­ric­a­tion, s’il n’ex­iste pas d’autres moy­ens pro­pres à as­surer une pro­tec­tion ef­ficace de la pop­u­la­tion et de l’en­viron­nement.

22Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

23Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).