Loi fédérale
|
Art. 27 Information du preneur 36
1 Quiconque met dans le commerce des substances doit:
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature, le contenu et l’étendue des informations à fournir au preneur.37 36Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). 37 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 20044763, 2005 2293; FF 2000 623). |