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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2024)er

Art. 27 Information du preneur 36

1 Quiconque met dans le com­merce des sub­stances doit:

a.
in­form­er le pren­eur de celles de leurs pro­priétés qui peuvent avoir un ef­fet sur l’en­viron­nement;
b.
com­mu­niquer au pren­eur les in­struc­tions pro­pres à garantir qu’une util­isa­tion con­forme aux pre­scrip­tions ne puisse con­stituer une men­ace pour l’en­viron­nement ou, in­dir­ecte­ment pour l’homme.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la nature, le con­tenu et l’éten­due des in­form­a­tions à fournir au pren­eur.37

36Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 20044763, 2005 2293; FF 2000 623).