Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2024)er


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Art. 29d Mise dans le commerce

1 Il est in­ter­dit de mettre des or­gan­ismes dans le com­merce pour des util­isa­tions qui contre­viendraient aux prin­cipes définis à l’art. 29a même si ces or­gan­ismes sont em­ployés con­formé­ment à leur des­tin­a­tion.

2 Le pro­duc­teur ou l’im­portateur ef­fec­tue à cette fin un con­trôle autonome. Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur les mod­al­ités et l’éten­due du con­trôle autonome ain­si que sur sa véri­fic­a­tion.

3 Toute mise dans le com­merce d’or­gan­ismes patho­gènes en vue de leur util­isa­tion dans l’en­viron­nement est sou­mise à l’autor­isa­tion de la Con­fédéra­tion.

4 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions à re­m­p­lir pour ob­tenir l’autor­isa­tion et la procé­dure ré­gis­sant sa déliv­rance, ain­si que les mod­al­ités re­l­at­ives à l’in­form­a­tion du pub­lic. Il peut pré­voir une autor­isa­tion sim­pli­fiée ou une dérog­a­tion au ré­gime de l’autor­isa­tion pour cer­tains or­gan­ismes patho­gènes si, compte tenu de l’ex­péri­ence ac­quise ou des con­nais­sances sci­en­ti­fiques les plus ré­cen­tes, il est avéré que toute vi­ol­a­tion des prin­cipes définis à l’art. 29a est ex­clue.

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