Loi fédérale
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Art. 29d Mise dans le commerce
1 Il est interdit de mettre des organismes dans le commerce pour des utilisations qui contreviendraient aux principes définis à l’art. 29a même si ces organismes sont employés conformément à leur destination. 2 Le producteur ou l’importateur effectue à cette fin un contrôle autonome. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les modalités et l’étendue du contrôle autonome ainsi que sur sa vérification. 3 Toute mise dans le commerce d’organismes pathogènes en vue de leur utilisation dans l’environnement est soumise à l’autorisation de la Confédération. 4 Le Conseil fédéral fixe les conditions à remplir pour obtenir l’autorisation et la procédure régissant sa délivrance, ainsi que les modalités relatives à l’information du public. Il peut prévoir une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de l’autorisation pour certains organismes pathogènes si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l’art. 29a est exclue. |