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Loi fédérale sur la protection de l’environnement (Loi sur la protection de l’environnement, LPE)
du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2024)er
Art. 31bÉlimination des déchets urbains
1 Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu’ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l’art. 31c.
2 Les cantons définissent des zones d’apport pour ces déchets et veillent à l’exploitation économique des installations d’élimination des déchets.50
3 Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu’ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers.
50 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).