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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2024)er

Art. 31b Élimination des déchets urbains

1 Les déchets urbains, les déchets de la voir­ie et des sta­tions pub­liques d’épur­a­tion des eaux usées ain­si que les déchets dont le déten­teur ne peut être iden­ti­fié ou est in­solv­able, sont élim­inés par les can­tons. En ce qui con­cerne les déchets pour lesquels des pre­scrip­tions fédérales par­ticulières pré­voi­ent qu’ils doivent être val­or­isés par le déten­teur ou re­pris par un tiers, leur élim­in­a­tion est ré­gie par l’art. 31c.

2 Les can­tons défin­is­sent des zones d’ap­port pour ces déchets et veil­lent à l’ex­ploit­a­tion économique des in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets.50

3 Le déten­teur doit dis­poser ses déchets de telle façon qu’ils puis­sent être col­lectés par les ser­vices man­datés à cet ef­fet par les can­tons ou les re­mettre aux points de col­lecte définis par ces derniers.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).