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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2024)er

Art. 32b Garantie financière en matière de décharges contrôlées

1 Quiconque ex­ploite ou souhaite ex­ploiter une décharge con­trôlée doit garantir la couver­ture des frais ré­sult­ant de la fer­meture, des in­ter­ven­tions ultérieures et de l’as­sain­isse­ment au moy­en d’une pro­vi­sion, d’une as­sur­ance ou de toute autre man­ière.

2 Si le déten­teur de la décharge con­trôlée est lui-même le garant, il com­mu­nique chaque an­née à l’autor­ité le mont­ant de la garantie.

3 Si le garant est un tiers, il doit no­ti­fi­er à l’autor­ité l’ex­ist­ence, la sus­pen­sion et la ces­sa­tion de la garantie. Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re que la garantie ne sera sus­pen­due ou ne cessera que 60 jours à compt­er de la ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion.

4 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur la garantie. Il peut not­am­ment:

a.
fix­er l’éten­due et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l’autor­ité, qui statuera au cas par cas;
b.
pré­voir que la pro­priété du bi­en-fonds sur le­quel la décharge con­trôlée est sise sera trans­férée au can­ton après la fer­meture de celle-ci, et ré­gler la ques­tion de l’in­dem­nisa­tion.