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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2024)er

Art. 32c Obligation d’assainir

1 Les can­tons veil­lent à ce que soi­ent as­sainis les décharges con­trôlées et les autres sites pol­lués par des déchets (sites pol­lués), lor­squ’ils en­gendrent des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes ou qu’il ex­iste un danger con­cret que de tell­es at­teintes ap­par­ais­sent. Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions sur la né­ces­sité de l’as­sain­isse­ment, sur les ob­jec­tifs et sur l’ur­gence des as­sain­isse­ments.

2 Les can­tons ét­ab­lis­sent un ca­dastre, ac­cess­ible au pub­lic, des sites pol­lués.

3 Ils peuvent réal­iser eux-mêmes l’in­vest­ig­a­tion, la sur­veil­lance et l’as­sain­isse­ment de sites pol­lués, ou en char­ger des tiers, si:

a.
cela s’avère né­ces­saire pour prévenir la men­ace im­mé­di­ate d’une at­teinte;
b.
ce­lui qui est tenu d’y procéder n’est pas à même de veiller à l’ex­écu­tion des mesur­es, ou
c.
ce­lui qui est tenu d’y procéder n’agit pas, mal­gré un aver­tisse­ment, dans le délai im­parti.