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Loi fédérale sur la protection de l’environnement (Loi sur la protection de l’environnement, LPE)
du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2024)er
Art. 32cObligation d’assainir
1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l’assainissement, sur les objectifs et sur l’urgence des assainissements.
2 Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3 Ils peuvent réaliser eux-mêmes l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
a.
cela s’avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d’une atteinte;
b.
celui qui est tenu d’y procéder n’est pas à même de veiller à l’exécution des mesures, ou
c.
celui qui est tenu d’y procéder n’agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.