Loi fédérale
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Art. 32dbis Garantie de la couverture des frais 56
1 L’autorité peut exiger d’une personne à l’origine des mesures nécessaires qu’elle garantisse sous une forme adéquate, à hauteur de la part prévue, la couverture des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement d’un site pollué susceptible d’engendrer des atteintes nuisibles ou incommodantes. 2 Le montant de la garantie est fixé en fonction notamment de l’étendue, du type et de l’intensité de la pollution. Il est adapté lorsque l’amélioration de l’état des connaissances le justifie. 3 La cession ou le partage d’un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre des sites pollués requiert une autorisation de l’autorité. L’autorisation est accordée à l’une des conditions suivantes:
4 L’autorité cantonale peut faire mentionner au registre foncier que le site concerné est inscrit au cadastre. 56 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 pour les al. 1 et 2 et depuis le 1er juil. 2014 pour les al. 3 et 4 (RO 20133241; FF 20128671, 8683). |