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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2024)er

Art. 32d Prise en charge des frais

1 Ce­lui qui est à l’ori­gine des mesur­es né­ces­saires as­sume les frais d’in­vest­ig­a­tion, de sur­veil­lance et d’as­sain­isse­ment du site pol­lué.

2 Si plusieurs per­sonnes sont im­pli­quées, elles as­sument les frais de l’as­sain­isse­ment pro­por­tion­nelle­ment à leur part de re­sponsab­il­ité. As­sume en premi­er lieu les frais celle qui a rendu né­ces­saires les mesur­es par son com­porte­ment. Celle qui n’est im­pli­quée qu’en tant que déten­teur du site n’as­sume pas de frais si, même en ap­pli­quant le devoir de di­li­gence, elle n’a pas pu avoir con­nais­sance de la pol­lu­tion.

3 La col­lectiv­ité pub­lique com­pétente prend à sa charge la part de frais due par les per­sonnes à l’ori­gine des mesur­es, qui ne peuvent être iden­ti­fiées ou qui sont in­solv­ables.

4 L’autor­ité prend une dé­cision sur la ré­par­ti­tion des coûts lor­squ’une per­sonne con­cernée l’ex­ige ou qu’une autor­ité prend les mesur­es elle-même.

5 Si l’in­vest­ig­a­tion révèle qu’un site in­scrit ou sus­cept­ible d’être in­scrit au ca­dastre (art. 32c, al. 2) n’est pas pol­lué, la col­lectiv­ité pub­lique com­pétente prend à sa charge les frais des mesur­es d’in­vest­ig­a­tion né­ces­saires.