Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2024)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 35b Teneur en soufre de l’huile de chauffage «extra-légère»

1 Quiconque im­porte, fab­rique ou ex­trait sur le ter­ritoire suisse de l’huile de chauff­age «ex­tra-légère» d’une ten­eur en soufre supérieure à 0,1 pour cent (% masse) ac­quitte à la Con­fédéra­tion une taxe d’in­cit­a­tion.73

2 Est ex­onérée de la taxe l’huile de chauff­age «ex­tra-légère» d’une ten­eur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse) lor­squ’elle trans­ite par la Suisse ou qu’elle est ex­portée.

3 Le taux de tax­a­tion se monte au max­im­um à vingt francs par tonne d’huile de chauff­age «ex­tra-légère» d’une ten­eur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse), auquel s’ajoute le renchérisse­ment à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion.

4 Le Con­seil fédéral fixe le taux de tax­a­tion d’après les ob­jec­tifs de pro­tec­tion de l’air; à cet ef­fet, il tiendra compte en par­ticuli­er:

a.
des at­teintes que l’an­hyd­ride sul­fureux porte à l’en­viron­nement;
b.
du sur­coût par la pro­duc­tion d’huile de chauff­age «ex­tra-légère» dont la ten­eur en soufre est de 0,1 %;
c.
des be­soins en matière d’ap­pro­vi­sion­nement du pays.

5 Le produit de la taxe, y com­pris les in­térêts et après dé­duc­tion des frais d’ex­écu­tion, est ré­parti de man­ière égale entre la pop­u­la­tion. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités de la ré­par­ti­tion. Il peut char­ger les can­tons, des cor­por­a­tions de droit pub­lic ou des par­ticuli­ers d’as­surer celle-ci.

73Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 19963371; FF 1995 III 133).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden