Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2024)er


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Art. 35f Devoir de diligence

1 Quiconque met sur le marché pour la première fois du bois ou des produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Con­seil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3, doit faire preuve de toute la di­li­gence re­quise pour garantir que les marchand­ises ré­pond­ent aux ex­i­gences visées à l’art. 35e.

2 Le Con­seil fédéral règle:

a.
le type, le con­tenu et la portée des mesur­es à pren­dre dans le cadre du devoir de di­li­gence;
b.
le con­trôle du re­spect du devoir de di­li­gence;
c.
la re­con­nais­sance des or­gan­isa­tions qui ac­com­pagnent ou véri­fi­ent la mise en œuvre du devoir de di­li­gence ain­si que le con­trôle de leurs activ­ités.

3 Il peut sou­mettre à une ob­lig­a­tion de s’an­non­cer quiconque met pour la première fois sur le marché du bois ou des produits dérivés du bois.

4 Il peut pré­voir qu’en cas d’in­frac­tion aux al. 1 ou 2 ou à l’art. 35e, le bois ou les produits dérivés du bois ain­si que les autres matières premières et produits qu’il a définis en vertu de l’art. 35e, al. 3, sont ren­voyés, con­fisqués ou sais­is. Il peut égale­ment pré­voir une in­ter­dic­tion de com­mer­cial­isa­tion du bois ou des produits dérivés du bois si l’in­frac­tion est par­ticulière­ment grave.

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