Loi fédérale
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Art. 35h Traitement des données
1 Les autorités ou les tiers auxquels est déléguée la mise en œuvre de la présente loi ou auxquels sont délégués le contrôle ou la surveillance de la mise en œuvre de la présente loi peuvent, si l’exécution de la présente section l’exige, traiter des données personnelles, y compris des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales. 2 Les autorités nationales compétentes peuvent communiquer des données personnelles à des autorités étrangères ainsi qu’à des institutions internationales, y compris des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales, si l’exécution des prescriptions de l’Union européenne concernant la mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois l’exige. |