Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2024)er


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Art. 35h Traitement des données

1 Les autor­ités ou les tiers auxquels est déléguée la mise en œuvre de la présente loi ou auxquels sont délégués le con­trôle ou la sur­veil­lance de la mise en œuvre de la présente loi peuvent, si l’ex­écu­tion de la présente sec­tion l’ex­ige, traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles re­l­at­ives aux sanc­tions ad­min­is­trat­ives et pénales.

2 Les autor­ités na­tionales com­pétentes peuvent com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles à des autor­ités étrangères ain­si qu’à des in­sti­tu­tions in­ter­na­tionales, y com­pris des don­nées sens­ibles re­l­at­ives aux sanc­tions ad­min­is­trat­ives et pénales, si l’ex­écu­tion des pre­scrip­tions de l’Uni­on européenne con­cernant la mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois l’ex­ige.

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