Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2024)er


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Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération

1 La Con­fédéra­tion ex­écute les art. 12, al. 1, let. e (pre­scrip­tions sur les com­bust­ibles et car­bur­ants), 26 (con­trôle autonome), 27 (in­form­a­tion du pren­eur), 29 (pre­scrip­tions sur les sub­stances), 29a à 29h (util­isa­tion d’or­gan­ismes), 30b, al. 3 (caisse de com­pens­a­tion re­l­at­ive à la con­signe), 30f et 30g (im­port­a­tion et ex­port­a­tion de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesur­es de la Con­fédéra­tion re­l­at­ives à l’élim­in­a­tion des déchets), 32abis (taxe d’élim­in­a­tion an­ti­cipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe des­tinée au fin­ance­ment des mesur­es), 35a à 35c (taxes d’in­cit­a­tion), 35d (biocar­bur­ants et biocom­bust­ibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (pre­scrip­tions d’ex­écu­tion et ac­cords in­ter­na­tionaux), 40 (mise sur le marché d’in­stall­a­tions fab­riquées en série) et 46, al. 3 (ren­sei­gne­ments sur les sub­stances et les or­gan­ismes); les can­tons peuvent être ap­pelés à coopérer à l’ex­écu­tion de cer­taines tâches.93

2 L’autor­ité fédérale qui ex­écute une autre loi fédérale ou un traité in­ter­na­tion­al est, dans l’ac­com­p­lisse­ment de cette tâche, re­spons­able égale­ment de l’ap­plic­a­tion de la loi sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement. Av­ant de pren­dre sa dé­cision, elle con­sulte les can­tons con­cernés. L’Of­fice et les autres ser­vices fédéraux con­cernés col­laborent à l’ex­écu­tion con­formé­ment aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion94.95

3 Si la procé­dure prévue à l’al. 2 n’est pas ad­aptée à cer­taines tâches, le Con­seil fédéral régle­mente l’ex­écu­tion de celles-ci par les ser­vices fédéraux con­cernés.96

4 Les autor­ités fédérales char­gées de l’ex­écu­tion tiennent compte des mesur­es prises par les can­tons aux fins de protéger l’en­viron­nement.97

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 614; FF 2019 1229).

94 RS 172.010

95Nou­velle ten­eur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

97 An­cien­nement al. 3.

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