Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2024)er


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Art. 53 Coopération internationale en faveur de la protection de l’environnement 117

1 La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des con­tri­bu­tions:

a.
à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ou à des pro­grammes in­ter­na­tionaux de pro­tec­tion de l’en­viron­nement;
b.
à la mise en œuvre de con­ven­tions in­ter­na­tionales en faveur de l’en­viron­nement;
c.
au fin­ance­ment des secrétari­ats des con­ven­tions in­ter­na­tionales en faveur de l’en­viron­nement dont le siège per­man­ent est en Suisse;
d.
à des fonds de sou­tien aux pays en dévelop­pe­ment et en trans­ition, aux fins de la mise en œuvre de con­ven­tions in­ter­na­tionales en faveur de l’en­viron­nement.

2 Les con­tri­bu­tions men­tion­nées à l’al. 1, let. d, sont al­louées sous forme de crédits-cadres ac­cordés pour plusieurs an­nées.

3 Le Con­seil fédéral veille à l’em­ploi ef­ficace des res­sources al­louées en vertu de la présente loi et en rend compte à l’As­semblée fédérale.

117Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 18 de la LF du 5 oct. 1990 sur les sub­ven­tions (RO 1991857; FF 1987 I 369). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4061; FF 2002 7337).

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