Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2024)er


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Art. 55b Perte de la qualité pour recourir 124

1 Les or­gan­isa­tions qui n’ont pas formé de re­cours ne peuvent in­ter­venir comme parties dans la suite de la procé­dure que si une modi­fic­a­tion de la dé­cision leur porte at­teinte. En cas d’ex­pro­pri­ation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation125 est ap­plic­able.

2 Si une or­gan­isa­tion n’a pas par­ti­cipé à une procé­dure d’op­pos­i­tion prévue par le droit fédéral ou le droit can­ton­al, elle ne peut plus former de re­cours.

3 Si une or­gan­isa­tion a omis de for­muler des griefs re­cev­ables contre un plan d’af­fect­a­tion à ca­ra­ctère dé­cision­nel, ou si ces griefs ont été re­jetés défin­it­ive­ment, l’or­gan­isa­tion ne peut plus les faire valoir dans une procé­dure ultérieure.

4 Les al. 2 et 3 s’ap­pli­quent égale­ment aux op­pos­i­tions et re­cours formés contre des plans d’af­fect­a­tion en vertu du droit can­ton­al.

124 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

125 RS 711

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