Loi fédérale
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Art. 59a Dispositions générales 140
1 Le détenteur d’une entreprise ou d’une installation qui présente un danger particulier pour l’environnement répond des dommages résultant des atteintes que la réalisation de ce danger entraîne. En cas de dommage dû à l’utilisation d’organismes pathogènes, l’art. 59abis est applicable.141 2 Présentent en règle générale un danger particulier pour l’environnement, notamment les entreprises et installations suivantes:
3 Est libéré de cette responsabilité, celui qui prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à une faute grave du lésé ou d’un tiers. 4 Les art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des obligations143 sont applicables.144 5 La réserve prévue à l’art. 3 est applicable aux dispositions sur la responsabilité civile contenues dans d’autres lois fédérales. 6 La Confédération, les cantons et les communes sont également responsables aux termes des al. 1 à 5. 140 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). 141 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). 142 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). 144 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). |