Loi fédérale
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Art. 59c Prescription 150
1 La prescription des actions en réparation du dommage est régie par l’art. 60 du code des obligations151. 2 Si le dommage est dû à l’utilisation d’organismes pathogènes, les actions en réparation du dommage se prescrivent par trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de l’identité de la personne légalement responsable, mais au plus par 30 ans à compter du jour où:
150 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). |