Loi fédérale
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Art. 59d Prescription de l’action récursoire 152
L’action récursoire se prescrit selon l’art. 59c. Le délai de trois ans court à partir du jour où la réparation a été complètement exécutée et où l’identité de la personne civilement coresponsable est connue. 152 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). |