du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2024)er
Art. 60 Délits
1 Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:155 - a.
- aura omis de prendre les mesures de sécurité arrêtées en vue de la protection contre les catastrophes ou aura recouru à des entreposages ou à des procédés de fabrication interdits (art. 10);
- b.
- aura mis dans le commerce des substances pour des utilisations dont il savait ou devait savoir qu’elles pouvaient constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme (art. 26);
- c.
- aura mis dans le commerce des substances sans informer le preneur des propriétés qui peuvent avoir un effet sur l’environnement (art. 27, al. 1, let. a) ou sans communiquer au preneur les instructions relatives à leur utilisation (art. 27, al. 1, let. b);
- d.
- aura utilisé contrairement aux instructions, des substances de manière telle qu’elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement pour l’homme (art. 28);
- e.156
- aura contrevenu aux prescriptions sur les substances et les organismes (art. 29, 29b, al. 2, 29f, 30a, let. b, et 34, al. 1);
- f.157
- aura utilisé des organismes d’une manière qui contrevenait aux principes définis à l’art. 29a, al. 1;
- g.158
- aura omis de prendre toutes les mesures de confinement nécessaires lors de l’utilisation d’organismes pathogènes (art. 29b, al. 1);
- h.159
- aura, sans autorisation, disséminé à titre expérimental des organismes pathogènes dans l’environnement ou mis de tels organismes dans le commerce en vue d’une utilisation dans l’environnement (art. 29c, al. 1, et 29d, al. 3 et 4);
- i.160
- aura mis dans le commerce des organismes dont il savait ou devait savoir que certaines utilisations contreviendraient aux principes définis à l’art. 29a, al. 1 (art. 29d, al. 1);
- j.161
- aura mis dans le commerce des organismes sans fournir au preneur les informations et instructions nécessaires (art. 29e, al. 1);
- k.162
- aura utilisé des organismes sans observer les instructions (art. 29e, al. 2);
- l.163
- …
- m.
- aura aménagé ou exploité une décharge sans autorisation (art. 30e, al. 2);
- n.
- n’aura pas désigné comme tels les déchets spéciaux pour la remise (art. 30f, al. 2, let. a) ou aura remis de tels déchets à une entreprise non titulaire d’une autorisation (art. 30f, al. 2, let. b);
- o.
- aura, sans autorisation, pris en charge, importé ou exporté des déchets spéciaux (art. 30f, al. 2, let. c et d);
- p.
- aura enfreint les prescriptions sur les mouvements de déchets spéciaux (art. 30f, al. 1);
- q.164
- aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. b);
- r.165
- aura enfreint les prescriptions sur la première mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3 (art. 35e et 35f, al. 1 et 2, let. a).
2 Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.166 155 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). 156 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). 157 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). 158 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). 159 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). 160 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). 161 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). 162 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). 163 Abrogée par l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). 164 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). 165 Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 614; FF 2019 1229). 166 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
|