Loi fédérale
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Art. 61a Infractions aux prescriptions sur les taxes d’incitation et sur les biocarburants et biocombustibles 171172
1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura éludé une taxe au sens des art. 35a, 35b ou 35bbis, en aura mis en péril la perception ou aura procuré à lui-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l’acquittement de cette taxe (exonération ou remboursement) sera puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant concerné. S’il n’est pas possible de chiffrer précisément le montant à acquitter au titre de la taxe, il est estimé.173 2 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, met sur le marché des biocarburants ou des biocombustibles sans homologation au sens de l’art. 35d ou obtient de manière frauduleuse une autorisation en donnant des indications fausses, inexactes ou incomplètes, est puni d’une amende de 500 000 francs au plus.174 3 La tentative d’infraction au sens des al. 1 et 2 est punissable.175 4 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)176 est l’autorité de poursuite et de jugement.177 5 Si l’acte constitue simultanément une infraction au sens des al. 1 à 3 et une infraction à un autre acte législatif fédéral que l’OFDF178 est chargé de poursuivre, la peine applicable est celle prévue pour l’infraction la plus grave; cette peine peut être aggravée de manière appropriée.179 171Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). 172 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023, prolongé jusqu’au 31 déc. 2024 (RO 2020 1269; 2022 262; FF 2019 5451, 5575; 2021 2252, 2254). 173 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4215; FF 2002 6004). 174 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023, prolongé jusqu’au 31 déc. 2024 (RO 2020 1269; 2022 262; FF 2019 5451, 5575; 2021 2252, 2254). 175 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023, prolongé jusqu’au 31 déc. 2024 (RO 2020 1269; 2022 262; FF 2019 5451, 5575; 2021 2252, 2254). 176 Nouvelle expression selon le ch. I 31 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). 177 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023, prolongé jusqu’au 31 déc. 2024 (RO 2020 1269; 2022 262; FF 2019 5451, 5575; 2021 2252, 2254). 178 Nouvelle expression selon le ch. I 31 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). 179 Introduit par l’annexe de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163, 5211). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023, prolongé jusqu’au 31 déc. 2024 (RO 2020 1269; 2022 262; FF 2019 5451, 5575; 2021 2252, 2254). |