Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)


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Art. 10h

1 La Con­fédéra­tion et, dans la mesure de leurs com­pétences, les can­tons veil­lent à ce que les res­sources naturelles soi­ent préser­vées. Ils s’en­ga­gent not­am­ment à ré­duire tout au long du cycle de vie des produits et des ouv­rages les nuis­ances à l’en­viron­nement, à bouc­ler les cycles des matéri­aux et à améliorer l’ef­fica­cité dans l’util­isa­tion des res­sources. Ce fais­ant, ils tiennent compte des nuis­ances à l’en­viron­nement générées à l’étranger.

2 Le Con­seil fédéral rend régulière­ment compte à l’As­semblée fédérale de l’util­isa­tion des res­sources naturelles et de l’évolu­tion de l’ef­fica­cité dans leur util­isa­tion. Il in­dique les mesur­es sup­plé­mentaires à pren­dre et pro­pose des ob­jec­tifs qual­it­atifs et quant­it­atifs en matière de res­sources axés sur le produit ou l’ouv­rage ain­si que sur leur cycle de vie. Pour les mesur­er, il s’ap­puie autant que pos­sible sur des stand­ards re­con­nus au niveau in­ter­na­tion­al.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons con­trôlent régulière­ment si les dis­pos­i­tions jur­idiques qu’ils édictent en­tra­vent des ini­ti­at­ives prises par l’économie en vue de la préser­va­tion des res­sources et du ren­force­ment de l’économie cir­cu­laire.

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