Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)


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Art. 29c Disséminations expérimentales

1 Toute dis­sémin­a­tion ex­péri­mentale d’or­gan­ismes patho­gènes dont la mise dans le com­merce en vue de leur util­isa­tion dans l’en­viron­nement (art. 29d) est in­ter­dite, est sou­mise à l’autor­isa­tion de la Con­fédéra­tion.

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions et la procé­dure. Il ar­rête not­am­ment les mod­al­ités re­l­at­ives à:

a.
l’au­di­tion d’ex­perts;
b.
la couver­ture fin­an­cière des mesur­es né­ces­saires pour iden­ti­fi­er ou prévenir les at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes éven­tuelles ou pour y re­médi­er;
c.
l’in­form­a­tion du pub­lic.

3 Il peut pré­voir une autor­isa­tion sim­pli­fiée ou une dérog­a­tion au ré­gime de l’autor­isa­tion pour cer­tains or­gan­ismes patho­gènes si, compte tenu de l’ex­péri­ence ac­quise ou des con­nais­sances sci­en­ti­fiques les plus ré­cen­tes, il est avéré que toute vi­ol­a­tion des prin­cipes définis à l’art. 29a est ex­clue.

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