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Art. 29c Disséminations expérimentales
1 Toute dissémination expérimentale d’organismes pathogènes dont la mise dans le commerce en vue de leur utilisation dans l’environnement (art. 29d) est interdite, est soumise à l’autorisation de la Confédération. 2 Le Conseil fédéral fixe les conditions et la procédure. Il arrête notamment les modalités relatives à:
3 Il peut prévoir une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de l’autorisation pour certains organismes pathogènes si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l’art. 29a est exclue. |